CHARTE DE LA NATUROPATHIE

CONSIDERANT les avancées incontestables des connaissances médicales et techniques en relation avec les plus récentes découvertes scientifiques,

CONSIDERANT la diminution de la mortalité infantile et l’augmentation de la longévité moyenne, conséquences directes des énormes progrès de l’hygiène et de la sociologie,

CONSIDERANT la tendance générale à privilégier la prophylaxie artificielle et à négliger l’aspect important de la prévention individuelle par l’enseignement des lois de la vie saine et par l’autogestion de la santé,

CONSIDERANT qu’en regard de la régression des maladies épidémiques, on assiste à une recrudescence inquiétante des maladies chroniques et métaboliques dites de civilisation (troubles cardio-vasculaires, auto-immuns, allergiques, viraux, neuropsychiques, S.I.D.A., diabète, obésité …) devant lesquelles la médecine moderne reste souvent impuissante,

CONSIDERANT la volonté d’un nombre grandissant de Français de prendre en main leur santé, de ne plus dépendre du seul système médical allopathique, de pouvoir accéder également aux médecines non-conventionnelles et, d’être en conséquence responsabilisés,

CONSIDERANT que le maintien en bonne santé de l’individu ne saurait être dévolu uniquement au corps médical stricto sensu défini par le Code de la santé publique,

CONSIDERANT le rapport français du Conseil Economique et Social de 1982 insistant sur la nécessité d’une véritable prévention sanitaire,

CONSIDERANT le rapport Béraud de 1992 dénonçant l’usure du système de soin ainsi que sa « non-qualité médicale et économique »,

CONSIDERANT l’adoption par le Parlement Européen de la résolution sur le statut des médecines non conventionnelles en date du 29 mai 1997 (Rapport Colins / ex. Lannoye),

CONSIDERANT la prise en compte par l’Union Européenne des médecines non conventionnelles en vue de leur harmonisation, la reconnaissance de la naturopathie en 2014 par le Portugal et la création de la « World Naturopathic Federation » en 2014,

CONSIDERANT la possibilité juridique, pour les praticiens de santé non médecins, d’exercer dans de nombreux Etats membres de l’Union européenne,

CONSIDERANT la note d’analyse 290 d’octobre 2012 du Centre Stratégique du Premier Ministre « Quelle réponse des pouvoirs publics à l’engouement pour les médecines non conventionnelles ? » reconnaissant la place croissante prise par les médecines non conventionnelles et proposant la légalisation des praticiens non-médecins,

CONSIDERANT la 4ème rencontre parlementaire du 5 novembre 2014 pour le système de santé, soulignant l’urgence de mettre en place une politique de prévention et d’éducation pour la santé,

CONSIDERANT la place de plus en plus importante des médecines non-conventionnelles à l’hôpital public,

CONSIDERANT que tout individu, selon la définition de la santé produite par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), doit pouvoir accéder à « un état complet de bien-être physique, mental et social, » la santé ne consistant « pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »,

CONSIDERANT la publication des Benchmarks for Training in Naturopathy par l’OMS en 2010 et ses orientations favorables à un enseignement professionnel de qualité,

CONSIDERANT la prise en compte de plus en plus importante, tant au niveau européen qu’au niveau international, des droits du consultant et de l’individu,

CONSIDERANT que dans cette optique, le Naturopathe doit pouvoir contribuer à faciliter l’accès de son consultant au « meilleur état de santé » qu’il soit « capable d’atteindre »,

CONSIDERANT l’existence d’un véritable corps professionnel français et européen de naturopathes, dont l’exercice :

  • est normalement et officiellement fiscalisé et programmé dans la nomenclature de l’INSEE,
  • est répertorié par l’Agence Pour la Création d’Entreprise (APCE) relevant du Secrétariat d’Etat aux PME au commerce et à l’artisanat,
  • est également répertorié par le Bureau International du Travail (BIT) relevant de l’ONU,
  • est répertorié dans une fiche métier dans le cadre à Pôle Emploi ;
  • mais dont la réalité continue à être ignorée par la législation du ministère de la santé ;

En conséquence, la Fédération Française des Ecoles de Naturopathie – FENAHMAN[1]– regroupant les écoles de formation et les professionnels certifiés dans le cadre du répertoire fédéral, s’est donnée la mission de rédiger et de publier la présente Charte de la Naturopathie et un Code de déontologie du naturopathe.

A – Philosophie et fondements

Article 1

La naturopathie est la philosophie, l’art et la science fondamentale englobant l’étude, la connaissance, l’enseignement et l’application des Lois de la vie afin de maintenir, recouvrer ou optimiser la santé par des moyens naturels. LAROUSSE Médical Ed. 1995 / revu 2000 : « Naturopathie : ensemble des pratiques visant à aider l’organisme à guérir de lui-même par des moyens exclusivement naturels. La naturopathie repose sur une théorie selon laquelle la force vitale de l’organisme permet à celui-ci de se défendre et de guérir spontanément. Elle consiste à renforcer les réactions de défense de l’organisme par diverses mesures d’hygiène (diététique, jeûnes, musculation, relaxation, massages, thermalisme, thalassothérapie, etc…), aidées par les seuls agents naturels (plantes, eau, soleil, air pur, etc…), un traitement médical ne devant intervenir qu’en cas de réelle nécessité. »

Article 2

La naturopathie enseigne que « les Lois qui président au fonctionnement de l’univers et des organismes vivants ne sont pas différentes. Tout déséquilibre se traduit alors par une destruction qui amoindrit aussi bien l’organisme que l’environnement dans lequel il vit. L’homme n’échappe pas à cette règle et a de ce fait la responsabilité de vivre en accord avec les lois de la Nature ». (George Vithoulkas)

Article 3

Le Naturopathe estime, en conséquence, que « plus les êtres humains méprisent les lois de la nature, plus leur adaptation au milieu requiert de conscience et d’énergie. La plupart connaissent alors des états de déséquilibre plus ou moins grands que nous nommons maladies au sens le plus large du terme ”. (George Vithoulkas)

Article 4

La naturopathie enseigne donc « qu’il existe des lois et des principes selon lesquels des symptômes ou des groupes de symptômes qu’on a coutume, à tort, d’appeler “ maladie ”, ne représentent en réalité que la lutte du mécanisme de défense face à un stimulus morbide. » (George Vithoulkas)

Article 5

La naturopathie est donc une « médecine logique, qui recherche les causes essentielles des déraillements de la santé et qui enseigne la nécessité de mettre en pratique les lois de la vie pour rétablir ou conserver cette santé ». (« L’essentiel de la doctrine d’Hippocrate » Dr Paul Carton – Editions Le François).

Article 6

« La naturopathie est une véritable école de médecine[2]traditionnelle et naturelle qui, mieux instruite de son passé et meilleure gardienne des immuables vérités d’ordre général, étudie la complète constitution de l’être humain sans négliger les puissants liens qui l’attachent à son milieu naturel ainsi qu’à la Puissance créatrice de vie ». (« L’essentiel de la doctrine d’Hippocrate » Dr Paul Carton – Editions Le François).

Article 7

La naturopathie considère comme une obligation primordiale de connaître l’homme total, « l’être humain étant un tout intégré agissant à tout moment sur trois niveaux distincts qui sont par ordre d’importance le mental, l’émotionnel et le physique » (Georges Vithoulkas).

Article 8

La naturopathie conçoit la « pathologie » dans le sens étymologique du terme grec « pathos »[3]c’est-à-dire ce que l’on ressent ou éprouve, le sentiment de l’être.

Article 9

La naturopathie fait sienne la définition de la santé exprimée ci-après par L’OMS : « Un état de complet bien-être physique, moral et social ».

Article 10

La naturopathie y inclut la conviction que toute vie dépend d’une énergie vitale universelle. Cette notion se retrouve dans la pensée de la plupart des peuples de l’antiquité et des traditions de l’orient et de l’Asie : « Rouach » chez les Hébreux, « Pneuma » chez les Grecs, « Prâna » en Inde, « Qi » et « Chi » en Chine ou au Japon, ou « Chu’lel » chez les Mayas. « Elle est la plus puissante force de cohésion et d’action de tout ce qui existe. Cependant, elle est invisible à l’œil : seul le raisonnement peut la concevoir. En effet, sans elle, rien ne prendrait naissance. Elle n’est absente de rien ; on la retrouve dans tout. » (Hippocrate, Littré, 641, 1, 2).

Article 11

La naturopathie oriente donc ses investigations vers l’analyse d’un terrain global qui s’exprime par un état énergétique, psychologique et somatique, fonctionnel et métabolique longtemps avant l’apparition d’une maladie cliniquement décelable. Ces investigations s’effectuent au moyen de techniques naturelles, confirmées, efficaces, et non agressives.

Article 12

La naturopathie englobe la pratique et l’enseignement de l’hygiène vitale et des méthodes naturelles de santé.
L’ensemble de celles-ci reste l’apanage du naturopathe dans son activité professionnelle.

Article 13

La naturopathie œuvre en faveur de l’éducation pour la santé ainsi que pour le libre choix des « usagers des soins de santé » aux divers thérapeutes et thérapeutiques.

Article 14

La naturopathie et ses praticiens possèdent les techniques et les moyens d’estimer les causes profondes des troubles fonctionnels et métaboliques, longtemps avant que la maladie clinique puisse être médicalement diagnostiquée. Elle réalise donc une œuvre de grande prévention, promotion et éducation à la santé.

Article 15

La naturopathie est donc essentiellement une œuvre d’éducation pour la santé et de redressement d’un terrain en déséquilibre humoral, énergétique et psychologique par une approche globale de l’hygiène de vie.

Article 16

La naturopathie et ses praticiens, souhaitent une collaboration respectueuse de toutes les professions médicales et de santé.

Article 17

La naturopathie et ses praticiens s’accordent aujourd’hui avec de nombreux thérapeutes et biologistes pour reconnaître que la recherche systématique d’un agent pathogène, viral ou microbien, responsable, ne peut plus servir uniquement de base à la thérapeutique moderne.

Article 18

La naturopathie et ses praticiens ne se trouvent en aucun cas en contravention avec la législation sur l’exercice illégal de la profession de médecin. La pratique de la naturopathie exclut en effet totalement le diagnostic médical clinique de maladie et l’intervention symptomatique consécutive.
La naturopathie se situe ailleurs, longtemps avant l’échéance de la pathologie lourde et lésionnelle, pour analyser avec précision les dispositions héréditaires et acquises et pour prévenir la maladie par l’établissement d’un programme d’hygiène de vie et l’accompagnement des réformes de vie par le thérapeute[4].
La naturopathie œuvre aussi dans l’accompagnement des dysfonctions et des déséquilibres, de façon à harmoniser les fonctions vitales, notamment immunitaires, énergétiques et psychologiques.

Article 19

La naturopathie est fondée sur plusieurs concepts essentiels :
Primauté de l’hygiène vitale (prévention, enseignement sanitaire et qualité de vie) ;

  1. Connaissance, respect et mise en œuvre de la force vitale régénératrice, chaque fois que possible ;
  2. Non iatrogènicité ;
  3. Approche holistique[5]de l’homme dans ses multiples réalités (psychologiques, énergétique, somatique…) et respect de ses potentiels ;
  4. Constat que la santé résulte de l’interdépendance entre comportement humain et équilibre écologique.

Ces fondamentaux sont à ce jour partagés par toutes les structures professionnelles mondiales en faisant référence à sept concepts :

  1. « D’abord ne pas nuire » (« primum non nocere »),
  2. « Suivre la nature guérisseuse » (« vis medicatrix naturae »),
  3. « Identifier et traiter la cause » (« tolle causam »),
  4. « Considérer la personne globale » (« home totus / tolle totum »)
  5. « Le thérapeute est un éducateur, un enseignant (« docere »)
  6. « La prévention est la meilleure des cures (« Praevinire)
  7. « Détoxifier, purifier l’organisme » (« deinde purgare »).

On peut également décliner les 5 fondements suivants :

  • Vitalisme (philosophie)
  • Humorisme (science)
  • Hygiénisme (techniques)
  • Causalisme et
  • Holisme (méthodologie)

B – HISTORIQUE

Article 20

Né au début du XIX siècle en Allemagne, aux Etats-Unis, en France, en Scandinavie et en Grande Bretagne, ce mouvement naturo-hygiéniste s’est donné pour objectif un retour aux sources de la pensée hippocratique. Il s’impose de plus en plus dans tout le monde occidental comme l’une des clés incontournables aux côtés des médecines non conventionnelles et de l’allopathie, au service de la santé.

Article 21

La naturopathie « possède ses racines les plus lointaines dans les écrits des anciens à la pensée desquels elle reste fidèle. Elle suit la voie la plus ancienne et la mieux tracée, grâce à l’œuvre de ses pionniers et continuateurs de tous les temps et de tous les pays, parce qu’ils se sont employés à conserver et à enrichir sa tradition à travers les siècles. » (« L’essentiel de la doctrine d’Hippocrate », Dr Paul Carton – Editions Le François). La médecine holistique est une approche globale de la santé.

Article 22

La naturopathie se retrouve dans sa philosophie, sa science et ses pratiques au cœur des grands courants hygiéno-médicaux traditionnels mondiaux :

  • en Occident surtout, médecine hippocratique,
  • au Moyen-Orient, antiques médecines sumérienne, égyptienne, hébraïque, essénienne, arabe,
  • en Afrique (tradipraticiens),
  • en Extrême-Orient, médecine ayurvédique, chinoise, tibétaine,
  • en Amérique, médecines amérindiennes.

C – FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUES NATUROPATHIQUES

Article 23

La naturopathie comprend un ensemble de techniques issues des dix agents naturels (eau, air, alimentation, exercices, respiration …) dont l’enseignement est dispensé par des écoles libres et privées, organismes de formation professionnelle, à partir d’un cursus fédéral commun.

Article 24

La naturopathie intègre et enseigne des outils permettant au naturopathe d’établir un bilan de vitalité. Celui-ci n’a pas vocation à poser un diagnostic clinique établi par un médecin, ni à un “ check-up ” hospitalier. Il s’agit notamment de l’étude du terrain, de la constitution, du tempérament, de la vitalité et donc des ressources ou forces vives. Ce bilan se complète par une analyse ni médicale ni diagnostique mais métabolique, physiologique, énergétique, psychologique ainsi que de la dynamique du terrain. Il consiste aussi pour le naturopathe à reconnaître clairement les limites de la régénération et d’orienter, le cas échéant, vers une forme de médecine plus adaptée.

Article 25

La naturopathie comporte les principaux outils de bilan de terrain suivant :

  • L’anamnèse naturopathique
  • Les typologies
  • L’examen de l’iris
  • La psychophysiologie
  • Les réflexologies
  • Certaines méthodes d’analyses biologiques de terrain
  • Certains bilans énergétiques

Tous ces outils permettent au naturopathe d’établir un bilan de vitalité et de terrain.

Article 26

Le naturopathe accompagne la personne afin de relancer ses propres mécanismes d’auto-régénérescence et établit un programme individualisé en hygiène de vie sous forme de cures (détoxication, revitalisation, stabilisation…).
Le naturopathe utilise différentes techniques issues des dix agents naturels, à savoir : bio-nutrition, bio-diététique, exercices physiques et respiratoires, hydrologie (bains chauds-froids-dérivatifs,…) phytologie et aromatologie, utilisation optimum de la lumière et des couleurs, techniques manuelles, réflexologies, techniques de gestion du stress, compléments nutritionnels naturels dans le cadre d’une stratégie de cures (détoxification, revitalisation, stabilisation…) propres à normaliser le terrain et optimiser les réponses adaptatives qu’il applique en fonction des contraintes et de la vitalité de son client.

D – LES FONDEMENTS SOCIAUX ET HUMANITAIRES

Article 27

Les naturopathes doivent donc être considérés comme de véritables généralistes de l’hygiène vitale, de la qualité de vie et du bien-être, de l’éducation pour la santé, de sa promotion et de la prévention primaire active. Dans ce cadre, il est souhaitable de promouvoir ces concepts au niveau de l’éducation scolaire dès le plus jeune âge.

Article 28

Les naturopathes n’ont cessé de s’affirmer depuis de longues décennies comme les pionniers d’une véritable « écologie de la santé », en vue d’une protection de la vie, par la promotion active de l’éducation préventive.

Article 29

Les naturopathes qui s’engagent dans l’action humanitaire mettent à profit leurs concepts auprès des populations en voie de développement dans une collaboration active avec les tradipraticiens. Tout en respectant l’identité socioculturelle des pays aidés, ils contribuent à la sauvegarde du patrimoine hygiéno-médical traditionnel.

Article 30

Au plan professionnel et social, la naturopathie est clairement créatrice d’emploi libéraux et d’entreprises, sur le modèle dynamique des nations allemandes, britanniques ou scandinaves par exemple.

Article 31

De plus, la politique de responsabilisation de l’individu en matière de santé induit assurément des économies substantielles pour les caisses de l’Etat (Sécurité Sociale).

Article 32

Les naturopathes respectant le droit ainsi que les institutions médicales des nations où ils exercent, il est logique et urgent de les considérer comme des partenaires collaborant au sein de la nouvelle « médecine intégrative » telle qu’elle est clairement adoptée dans beaucoup de pays au monde.

Article 33

Le profond respect de la personne humaine, du libre-arbitre, de la famille ou des structures institutionnelles font des naturopathes des acteurs conscients des dangers des processus sectaires et des manipulations mentales et, en conséquence les réprouvant totalement.

Article 34

Enfin, la naturopathie se positionne en plein accord avec un souci mondial grandissant : celui d’une sensibilisation de la population au respect authentique de l’environnement menacé par toutes les formes de pollution.

Article 35

Les textes de la présente Charte sont modifiables et perfectibles. De nouveaux articles pourront y être ajoutés suivant l’évolution et la situation socioprofessionnelle des praticiens de santé naturopathes.

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CODE DE DÉONTOLOGIE

Article 1
Les dispositions du présent code et de la charte qui le précède s’imposent à tout naturopathe certifié FENAHMAN.

Titre I – Devoirs généraux

Article 2
Le praticien de santé naturopathe s’impose comme devoir essentiel la protection de la vie, de la personne humaine et de son environnement.

Article 3
Le naturopathe a pour vocation de se mettre au service de la personne humaine et par l’enseignement des lois de la vie, de permettre à tous ceux qui le souhaitent, sans discrimination aucune de condition sociale, de nationalité, de religion, d’ethnie ou de sexe, d’acquérir le meilleur niveau de santé possible.

Article 4
Sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure, le naturopathe se doit de porter secours et assistance, dans la mesure de ses compétences, à toute personne en détresse et faisant appel à lui, si d’autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés.

Article 4 bis
Le naturopathe se doit d’entretenir et de perfectionner ses connaissances via un système de formation professionnelle continue.

Article 5
Le secret professionnel institué dans l’intérêt des consultants est de rigueur et s’impose au naturopathe.
Il comprend tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Article 6
Le naturopathe intègre dans sa philosophie et sa pratique les principes traditionnels des professions libérales :

  • libre choix du praticien par le consultant ;
  • liberté de conseils, en accord avec le consultant ;
  • entente entre le consultant et le praticien en matière d’honoraires.

Article 7
Le naturopathe ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Article 8
Le naturopathe s’abstient, même en dehors de son exercice professionnel, de tout acte susceptible de déconsidérer sa corporation.

Article 9
Le naturopathe peut librement donner des cours, des conférences publiques, des séminaires d’étude, de congrès, rédiger et publier des ouvrages et des articles scientifiques ou de vulgarisation, ainsi que s’investir dans des activités sociales et éducatives dans le cadre d’associations loi 1901. Il s’abstient de recourir à des procédés publicitaires ainsi qu’à des manifestations n’ayant pas un but exclusivement d’intérêt éducatif ou informatif.
Le naturopathe s’interdit de donner des consultations dans des locaux commerciaux où sont en vente des produits diététiques ou « pharmaceutiques » et dans les dépendances de ceux-ci, exception faite pour les locaux possédant un accès (entrée / sortie) distincte.

Article 10
Le naturopathe peut mentionner sur ses lettres à en-tête, sur ses cartes de visite, annuaires, plaque professionnelle à l’entrée de son local, les indications facilitant ses relations avec ses consultants, la qualification qui lui aura été reconnue par la Fédération Française des Ecoles de Naturopathie en rapport avec ses certificats ou diplômes, et son inscription au répertoire fédéral, et ceci, dans le respect du code de la consommation.

Article 11
Le naturopathe se doit d’exercer sa profession dans les meilleures conditions afin de ne pas compromettre la qualité de ses conseils et de ses prestations.

Article 12
Il pourra exercer en cabinet individuel ou de groupe, dans le cadre d’un centre d’hygiène de vie naturopathique et de prévention santé, ou sous l’égide d’une entreprise ou d’une association d’éducation pour la santé.

Article 13
L’exercice de la naturopathie foraine (foires, marchés, expositions, salons, hôtels) est interdit.

Article 14
Le naturopathe s’interdit l’acceptation de commissions et partages d’honoraires, de quelque provenance et nature que ce soit. Il s’interdira de même de commissionner quiconque et de procurer un avantage matériel ou illicite.

Article 15
Tout compérage ou collusion entre naturopathes ou d’autres professions médicales ou paramédicales est interdit.

Titre II – Devoirs du praticien de santé naturopathe envers ses consultants

Article 16
Le naturopathe, dès l’instant où il a accepté de remplir sa mission d’éducateur de santé, se doit d’assurer à ses consultants tous les conseils en son pouvoir, ceci dans les limites de ses compétences et du droit de l’Etat où il exerce, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés.

Article 17
Le naturopathe se doit d’avoir toujours une attitude de parfaite correction, de considération, de cordialité, d’encouragement envers son consultant.

Article 18
Le naturopathe doit établir son bilan vital avec le soin et le temps nécessaire et s’il le juge, en faisant appel à d’autres praticiens en vue de compléter ce bilan par les analyses biologiques, tests divers, et autres méthodes scientifiques appropriées.

Article 19
Il se doit au dialogue avec le consultant afin de lui fournir toutes informations nécessaires sur son bilan vital. Il doit formuler ses conseils individualisés de façon claire et précise afin d’assurer à la personne la meilleure compréhension possible quant aux cures et techniques conseillées.

Article 20
Le naturopathe sera très attentif au bon suivi des cures qu’il aura conseillées sans négliger son meilleur soutien moral envers son consultant.

Article 21
En cas d’épidémie, le naturopathe se référera aux dispositions des lois sanitaires en vigueur.

Article 22
Le naturopathe n’interviendra en aucun cas en lieu et place du médecin pour ce qui concerne le diagnostic ainsi que pour toute pathologie infectieuse, lourde ou lésionnelle.

Article 23
Quelles que soient les circonstances, le naturopathe ne doit en aucun cas intervenir dans le cadre de l’interruption de grossesse.

Article 24
Tout acte chirurgical médical quel qu’il soit est strictement interdit au naturopathe.

Article 25
Le naturopathe ne doit pas profiter de sa situation pour se rendre coupable d’actes répréhensibles ou immoraux avec un consultant ou une consultante.

Article 26
Le naturopathe ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille.

Article 27
Le naturopathe ne doit pas pratiquer d’accouchement.

Article 28
Le naturopathe fixe ses honoraires avec tact et mesure. Il reste libre d’offrir des consultations gratuites ou à prix réduits quand sa conscience le lui commande.

Article 29
L’activité professionnelle du naturopathe doit être orientée exclusivement vers l’intérêt du consultant. Le naturopathe s’attachera à respecter les principes suivants :

  • faire un travail d’éducation pour la santé dans un but essentiel de prévention,
  • ne jamais nuire dans les soins naturels qu’il conseille,
  • par principe ne pas contrarier les crises curatives, mais, s’assurer que la force vitale demeure suffisante pour gérer les processus de régénération,
  • reconnaître ses possibilités et limites et savoir toujours orienter le consultant vers la forme de médecine la plus adaptée à la situation.

Titre III – Devoirs du naturopathe envers ses confrères

Article 30
Les naturopathes doivent entretenir des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent une assistance morale et solidaire.
Toute médisance, calomnie, envers un confrère est une faute grave. Le naturopathe devra refuser de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession et dans sa vie privée.

Article 31
Toute tentative de détournement de clientèle est interdite.

Article 32
Un naturopathe ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l’agrément de celui-ci.

Article 33
Le naturopathe peut exercer seul ou dans le cadre d’un groupement de praticiens de santé, naturopathes ou non, libéraux ou non, médicaux ou paramédicaux, voire dans le cadre associatif ou en tant que salarié.
Le mode d’exercice en groupe fera l’objet d’un contrat écrit précisant l’indépendance de chaque praticien concernant ses droits et ses devoirs professionnels.

Titre IV – Devoirs des naturopathes envers les membres des autres professions médicales

Article 34
Dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions médicales, les naturopathes doivent manifester des sentiments de cordiale collaboration, sans que pour autant l’indépendance professionnelle de chacun ne soit aliénée.

Article 35
Le naturopathe ne s’autorisera jamais à modifier ou supprimer un éventuel traitement médical en cours.

Les articles du présent code de déontologie sont modifiables et appelés à être complétés et améliorés dune part suivant lévolution de la situation professionnelle des naturopathes exerçant en France et dautre part suivant celle de la législation européenne.

Les modalités dapplication du présent code figurent au Règlement intérieur de la Fédération Française des Ecoles de Naturopathie (FENAHMAN).

[1]FENAHMAN : Originalement déclinée comme dération Nationale des Associations d’Hygiène et de Médecine ComplémentAires Naturelles

[2]Du latin medicina: Ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres mis en œuvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmité (2015).

[3]Pathos : en grec ancien, ce mot revêt plusieurs sens. 1- la passion, ce que l’on ressent ou éprouve, état d’âme ; 2- ce qui affecte le corps et l’âme, en bien et en mal ; 3- ce que l’on subit (infortune, châtiment) ; 4- la maladie (Epicure). Remarque : ce n’est qu’en 300 avant J.C. qu’Epicure et son école lui donnent le sens de maladie par extension. Ce sens est donc très secondaire en grec ancien. En grec moderne, comme en français, plusieurs mots courants sont dérivés de pathos et n’ont rien de commun avec la maladie : sympathie, antipathie, empathie, apathie, pathétique,…

[4]Thérapeute : Du grec. θεραπευτης: «serviteur », «celui qui prend soin de l’âme et du corps »(JeanYves Leloup), «celui qui accompagne sur le chemin de la santé » (Karlfried Graf Dürckheim).

[5]Holistique : du grec holos, tout, entier. La naturopathie est une médecine globale. Selon l’OMS: « Une approche globale : Des soins intégrés impliquant : la promotion de la santé, la prévention des maladies, les soins curatifs, de réhabilitation et de support, des aspects physiques, psychologiques et sociaux, les aspects cliniques, humains et éthiques de la relation médecin – patient. * Orientée vers la famille : S’adressant aux problèmes individuels dans le contexte : des circonstances familiales, des réseaux sociaux et culturels, des circonstances liées à l’emploi et au lieu de vie. * Orientée vers la communauté : Considérant les problèmes individuels dans un contexte qui prend en compte : les besoins en soins de santé de la communauté, les autres professionnels et les organisations. » in Framework for Professional and Administrative Development of General Practice / Médecine de famille in Europe, OMS Europe, Copenhague, 1998